Jurisprudence : Décision Tribunal administratif de Paris

Actualité Juridique 26/01/2023 15:51 716
Jurisprudence : Décision Tribunal administratif de Paris

Tribunal administratif de Paris, 4ème section, 1ère chambre du 29/09/2022 n°2021293

TEXTE INTÉGRAL

Rejet

Recours : Excès de pouvoir

Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2020, 22 février 2021, 14 mars et 28 avril 2022, Mme C A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le courrier du 2 septembre 2020 par lequel elle avait sollicité le renouvellement de la concession dans laquelle est inhumé son frère ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui reconnaître ses droits sur la sépulture afin de lui permettre de procéder au renouvellement de la concession.

Elle soutient que :

- ayant effectué les démarches pour l'achat de la concession et l'inhumation de son défunt frère, elle est titulaire de la sépulture et c'est à tort que la concession a été mise au nom de son frère ;

- l'attestation notariale qui lui a été demandé par la Ville de Paris est trop onéreuse et elle justifie être l'héritière de son frère et, dès lors, doit pouvoir renouveler la concession dans laquelle il est inhumé ;

- en l'absence de renouvellement, son frère risque d'être exhumé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée présente un caractère purement confirmatif ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen au soutien des conclusions aux fins d'annulations présentées par Mme A ;

- à titre subsidiaire, la requête est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le règlement général des cimetières parisiens ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A a acquis en août 2010 une concession pour l'inhumation de son défunt frère M. D A, au cimetière parisien d'Ivry. Par un courrier du 12 mars 2014, Mme A a demandé à la Ville de Paris que soient reconnus ses droits sur la sépulture afin de la renouveler. Par un courrier du 17 mars 2014, la Ville de Paris lui a demandé d'établir sa qualité d'héritière vis-à-vis du défunt. Mme A a renouvelé sa demande le 10 septembre 2019 et, par un courrier du 8 novembre 2019, la Ville de Paris lui a de nouveau demandé d'établir sa qualité d'héritière. Par un courrier du 2 septembre 2020, Mme A a renouvelé sa demande. Une décision implicite de rejet est née suite au silence gardé par la Ville de Paris sur ce courrier. Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, le contrat de concession produit par la Ville de Paris en date du 18 août 2010, signé par Mme A et enregistré par l'administration, indique que la concession a été acquise au nom et pour le compte de M. D A et de ses éventuels ayants droit. La circonstance que Mme A a effectué les démarches en vue de cette acquisition et de l'inhumation de son frère et qu'elle a payé le prix de l'utilisation de cette concession, alors au demeurant, comme le précise la Ville de Paris, qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une concession dans un cimetière parisien et qu'elle n'aurait donc pas pu être désignée comme concessionnaire, est sans incidence sur la qualité du titulaire de la concession. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle est titulaire de la sépulture et que c'est à tort que la concession a été mise au nom de son frère.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : " Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. / Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement ". L'article 35 du règlement général des cimetières parisiens dispose quant à lui : " Préalablement à toute opération [] de renouvellement effectuée sur les sépultures dont le ou les concessionnaires sont décédés, les familles doivent justifier de leurs droits selon les cas au moyen de pièces d'état civil ou d'actes notariés de succession ".

4. Les dispositions précitées prévoient que pour prétendre pouvoir renouveler la concession de son frère, Mme A doit justifier de ses droits au moyen de pièces d'état civil ou d'actes notariés de succession. Si elle a produit à l'appui de sa demande un certificat d'hérédité délivré par le maire de Villejuif le 13 septembre 2010, ce document, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris, ne constitue pas la preuve de l'absence de descendant du défunt et est insuffisant pour reconnaître à Mme A des droits sur la concession funéraire de son défunt frère. Par suite, la Ville de Paris est fondée à solliciter de la part de la requérante la production d'une déclaration de succession, d'un acte notarié ou bien d'une attestation notariale. La circonstance que le notaire auquel s'est adressée Mme A a exigé le recours à un généalogiste, et que la requérante considère trop onéreuse une telle démarche n'est pas de nature à remettre en cause la réponse de la Ville.

5. En dernier lieu, ainsi que le précise la Ville de Paris, les craintes formulées par Mme A d'exhumation de son frère ne sont pas fondées et celle-ci peut procéder au renouvellement de la concession selon la procédure dite " par tiers ". Par suite, le moyen tiré du risque d'exhumation invoqué par la requérante doit, en tout état de cause, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la maire de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Viard, présidente,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. B

La présidente,

M-P. VIARD

La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

 

Source : dalloz.fr

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