Jurisprudence : Décision Tribunal administratif de Grenoble

Le cimetière 22/02/2023 14:58 855
Jurisprudence :  Décision Tribunal administratif de Grenoble

Tribunal administratif de Grenoble - 19 septembre 2022 / n° 2007896

TEXTE INTÉGRAL

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Recours : Excès de pouvoir

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2020, M. A, représenté par Me Portal Méral, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Julien Montdenis du 29 octobre 2020 relative à l'utilisation du caveau situé à l'emplacement 2.G.02 pour être transformé en ossuaire communal ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint Julien Montdenis de proposer aux ayant-droits de ce caveau de se positionner sur un éventuel renouvellement de la concession ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Julien Montdenis une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021 et communiqué le 13 mai 2022, la commune de Saint Julien Montdenis, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que celle-ci est irrecevable, la délibération attaquée ne constituant pas une décision, celle-ci étant intervenue par un arrêté du maire du 5 novembre 2020.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022 et non communiqué, la commune de Saint Julien Montdenis conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais de procès.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()."

2. Aux termes de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : " Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés () ".

3. La requête présentée par M. A est dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Julien Montdenis du 29 octobre 2020 qui " approuve la proposition " du maire relative à l'utilisation du caveau situé à l'emplacement 2.G.02 pour être transformé en ossuaire communal. Cette délibération est superfétatoire et ne présente pas le caractère d'une décision, celle-ci étant intervenue par un arrêté du maire du 5 novembre 2020. Par suite, la requête de M. A est dirigée contre un acte qui ne lui fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Julien Montdenis tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Julien Mont Denis au titre des frais de procès sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint Julien Montdenis.

Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

 

Source : https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=TA_GRENOBLE_2022-09-19_2007896#_

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