Jurisprudence : Décision de la Cour d'appel D'Aix-en-Provence

Le cimetière 23/06/2021 16:18 1522
Jurisprudence :  Décision de la Cour d'appel D'Aix-en-Provence

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, Arrêt du 21 avril 2021, Répertoire général nº18/09048

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2021

NB

N° 2021/ 105

Rôle N° RG 18/09048 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQQH

Z A

C/

B A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me F G

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06357.

APPELANT

Monsieur Z A,

née le […] à […] demeurant […]

représenté par Me F G de la SELARL G F ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur B A, demeurant […], […], […]

Non représenté

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2021.

ARRÊT

défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2021,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

C A née X est décédée le […] à Aix-en-Provence, laissant comme seul héritier son fils M. Z A, lui-même père de deux enfants, M. B A et M. E A, respectivement nés le […] et le […] à Nogent-sur-Marne.

Par acte en date du 7 novembre 2017, M. Z A a assigné M. B A devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner :

— à lui verser les sommes suivantes :

—  4 980,67 euros au titre des sommes indûment prélevées sur le compte bancaire de C A,

—  12 220,13 euros au titre du montant forfaitaire de l’imposition sur les meubles meublants,

—  327 euros au titre des frais de découverte du véhicule,

—  469 euros au titre du transfert de sépulture entre les deux cimetières,

—  5 000 euros au titre du préjudice moral subi,

—  6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître G,

et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence :

—  CONDAMNE monsieur B A à verser la somme de 4 980,67 euros à monsieur Z A au titre des sommes indûment prélevées sur le compte bancaire de madame C A née X,

—  DEBOUTE monsieur Z A de ses demandes d’indemnisation au titre du montant forfaitaire de l’imposition sur les meubles meublants, des frais de découverte du véhicule, du transfert de sépulture entre les deux cimetières et du préjudice moral,

—  DEBOUTE monsieur Z A de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

—  DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,

—  CONDAMNE monsieur B A aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître G.

Par déclaration reçue le 29 mai 2018, M. Z A a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées par voie électronique le 6 août 2018, M. Z A demande, au visa des articles 12401241 et suivants du code civil, de l’article 764 du code général des impôts, de l’article 700 du code de procédure civile, à la cour de :

— Y VENIR Monsieur B A,

— S’ENTENDRE condamné à payer à Monsieur Z A au titre des dommages et intérêts les sommes suivantes :

—  12.220,13 € au titre du montant forfaitaire de l’imposition sur les meubles meublants,

—  4000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi suite à la perte des meubles meublants ayant une valeur sentimentale,

—  327 € au titre des frais de découverte du véhicule,

—  469 € au titre du transfert de sépulture entre les deux cimetières,

—  5.000 € au titre du préjudice moral subi,

—  6.000 € en application de l’article 700 du CPC,

— S’ENTENDRE condamné aux entiers dépens au profit de Maître F G sur son affirmation de droit.

L’assignation devant la cour d’appel portant signification à M. B A de conclusions et dénonce de déclaration d’appel en date du 7 août 2018, et transmises à la cour par voie électronique le 10 août 2018, a été convertie par l’huissier en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Ces documents ont été transmis à la cour par voie électronique le M. B A n’a pas constitué avocat.

M. Z A a transmis des conclusions récapitulatives et des nouvelles pièces par voie

électronique le 6 novembre 2018.

Aucune signification de celles-ci n’a été adressée à la cour.

La procédure a été clôturée le 3 février 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’assignation ayant été délivrée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

M. Z A ne justifie pas avoir signifié par huissier à l’intimé, qui n’a pas constitué avocat, les conclusions du 6 novembre 2018 et les pièces n°22,23 et 24 ajoutées, de sorte que lesdites conclusions et nouvelles pièces seront écartées des débats.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de M. Z A aux conclusions du 6 août 2018 régulièrement déposées et notifiées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Dans le corps de ses écritures, M. Z A demande à la cour d’ordonner l’exécution provisoire.

Mais cette demande n’est pas récapitulée dans le dispositif, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur une prétention qui n’est pas énoncée au dispositif des conclusions d’appel.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.

Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

M. Z A critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre du montant forfaitaire de l’imposition sur les meubles meublants, des frais de découverte du véhicule, du transfert de sépulture entre les deux cimetières et de ses demandes au titre du préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les chefs non critiqués, en l’espèce les détournements opérés sur le compte bancaire, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur leur confirmation.

Sur le fond :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée'.

Sur les dommages et intérêts au titre du montant forfaitaire de l’imposition sur les meubles meublants

Au soutien de sa prétention, l’appelant indique que le comportement de son fils M. B A, qui a, de sa propre initiative, jeté ou vendu les meubles meublants de sa grand-mère, est à l’origine d’une taxation d’office au titre des meubles meublants d’un montant de 12 220,13 €. Il soutient qu’il aurait pu démontrer aux services fiscaux que les meubles n’avaient pas d’autre valeur qu’une valeur sentimentale, qui ne pouvait en aucun cas être évaluée à la somme déterminée forfaitairement.

Le jugement querellé indiquait, au soutien du rejet de la demande, 'qu’il convient de relever que cette somme, qui figure à l’actif de la succession, ne correspond pas au montant de l’imposition forfaitaire due au titre des meubles meublants et objets mobiliers, mais à l’estimation forfaitaire de leur valeur prévue au Bulletin officiel des impôts alors en vigueur.

En l’absence de justificatif de l’imposition effectivement réglé, monsieur Z A sera débouté de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.'

Dans ses conclusions du 6 août 2018, M. Z A affirme verser 'aux débats les justificatifs de l’imposition effectivement réglée par ce dernier à la demande du notaire', mais ne précise pas la pièce correspondante à cette affirmation.

L’alinéa 1er de l’article 954 impose aux parties d’indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées. En l’espèce, M. Z A n’a pas satisfait à cette obligation, aucun justificatif de réglement ne figurant sur le bordereau de communication de pièces.

En conséquence, le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits, et en l’absence de tout élément nouveau justifié, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi suite à la perte des meubles meublants ayant une valeur sentimentale

L’appelant sollicite en cause d’appel l’indemnisation du préjudice moral du fait de la perte des meubles meublants ayant pour lui une valeur sentimentale. Il indique 'qu’en disposant arbitrairement des biens meublants appartenant à Madame C A et revenant de droit Monsieur Z A, Monsieur B A a commis une faute ouvrant droit à réparation'.

L’article 9 du code civil rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Si dans la sommation interpellative du 17 février 2017, M. B A déclare que 'tout a été jeté 'car il fallait le faire pour rendre l’appartement au propriétaire, ce qui m’a été confirmé par le notaire, Me ANSELME à AIX', l’appelant ne produit pour autant aucun élément concernant le mobilier existant, et ne justifie ni de la valeur sentimentale qu’il invoque d’un préjudice particulier nécessitant une indemnisation.

En conséquence, il convient de debouter l’appelant de cette demande.

Sur les dommages et intérêts au titre des frais de la découverte du véhicule

L’appelant indique que son fils s’est comporté comme le propriétaire du véhicule, bien qui lui revenait de droit en tant qu’unique héritier, qu’il a dû déposer plainte pour vol, que le véhicule a été retrouvé à proximité du domicile de M. B A et qu’il a dû faire appel à un garage pour récupérer le véhicule.

Le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a débouté M. Z A de cette demande au motif qu’il 'ne justifie pas des démarches qu’il aurait, selon ses écritures, entreprises pour prendre possession de son véhicule. Dès lors, monsieur Z A n’établit pas que l’enlèvement du véhicule par un garage était nécessaire pour le récupérer celui-ci' et souligné qu''en raison de l’absence de lien de causalité entre la faute consistant à conserver le véhicule et le préjudice résultant du coût de l’enlèvement de celui-ci par le garage Cézanne'.

Au vu des éléments contradictoirement soumis à l’appréciation de la cour, l’appelant ne fait que reprendre en cause d’appel au soutien de son recours les moyens qu’il avait initialement développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, et qui ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.

En conséquence, le jugement entreprise sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts au titre du transfert de sépulture entre les deux cimetières

L’appelant soutient que sa mère souhaitait se faire inhumer au coté de son mari décédé, dans un caveau familial situé en région parisienne et qu’en ne respectant pas cette volonté, M. B A a forcé son père à faire transférer l’urne contenant les cendres.

Le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a retenu que la seule existence d’un caveau familial ne suffit pas à établir la volonté de C A d’y être inhumée et qu’il n’est pas établi que M. B A connaissait l’existence de ce caveau.

Il convient également de relever que pour procéder à l’inhumation de sa mère dans le caveau familial situé en région parisienne, l’appelant aurait, en tout état de cause, dû s’acquitter de frais de transfert d’Aix-en-Provence, lieu du décès, au cimetière où se situe le caveau.

L’incinération décidée par l’intimé n’a donc pas de lien avec les frais de transfert, et la violation invoquée des dernières volontés de C A n’étant en rien établie. En effet, l’attestation notariale de Me H I produite indique qu’il 'n’est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de la personne décédée'. Par ailleurs, dans la sommation interpellative du 17 février 2017, M. B A contredit les déclarations de son père.

En l’absence de tout élément au soutien de la prétention, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi

M. Z A reproche à M. B A de ne pas l’avoir informé du décès de sa mère, de s’être rapproché du notaire pour tenter d’hériter et de s’être débarrassé des meubles.

M. B A a déclaré dans la sommation interpellative que son père n’avait plus de relations avec la défunte 'depuis plus de 15 ans'. Si l’appelant conteste ces déclarations, en revanche il reconnaît avoir ignoré l’hospitalisation de sa mère, pourtant intervenue plusieurs mois avant son décès, qu’il en a été informé par le notaire, qu’il avait des relations compliquées avec elle et qu’il 'voyait moins sa mère ces dernières années’ en raison de ses problèmes psychiatriques, alors qu’il demeurait dans la même commune.

En conséquence, en l’absence d’éléments établissant des relations particulièrement proches entre l’appelant et sa mère caractérisant un lien particulier qui justifierait l’octroi d’une indemnisation, le

jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

M. Z A, qui succombe, suportera les dépens en cause d’appel.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Ecarte des débats les conclusions de M. Z A et les pièces n° 22,23, et 24 qu’il a communiqué le 6 novembre 2018,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. Z A aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute M. Z A de toutes demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, président, et par Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

Source : https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2021/CBDA20D21ECC34D3A5E34

La suite de cet article est réservée aux adhérents de la plateforme AGEP, votre Assistant à la Gestion de l'Espace Public. Si votre collectivité n'est pas encore membre, adhérez gratuitement en cliquant ICI. Pour vous connecter et accéder à notre expertise pour les collectivités locales cliquez ICI .

Partager :