Note de la DGCL relative à la Covid-19 - Mise à jour Août 2021

La Commune 02/09/2021 12:17 1090
Note de la DGCL relative à la Covid-19 - Mise à jour Août 2021

Fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire

 

Cette fiche récapitule les règles applicables au service public funéraire dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.

Les éléments nouveaux sont écrits en caractère gras, prenant notamment en compte :

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié en particulier par les décrets n° 2021-955 du 19 juillet 2021 et n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Pour rappel, l'état d'urgence sanitaire déclaré à compter du 17 octobre 2020 a pris fin le 1er juin 2021 sur l'ensemble du territoire national, sauf en Guyane où il « est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus ».
De ce fait, les dérogations aux règles funéraires relatives aux déclarations postérieures aux transports de corps, à l’allongement du délai d’inhumation ou de crémation, à la dématérialisation de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la conformité des véhicules funéraires2 qui étaient en vigueur « jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire fixé à l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée » ne sont désormais plus applicables (sauf en Guyane, voir encadré ci-dessous).

 

 

FOCUS OUTRE-MER

Cas particulier de la Guyane

Du fait de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire (sans interruption) déclaré en octobre 2020 en Guyane, les dérogations aux règles funéraires prévues par le décret du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de covid-19 relatives aux déclarations postérieures aux transports de corps, à l’allongement du délai d’inhumation ou de crémation, à la dématérialisation de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la conformité des véhicules funéraires qui étaient en vigueur continuent de s’y appliquer jusqu’au 30 octobre 2021.

Jusqu’à cette date :

  •  concernant l’allongement du délai d’inhumation ou de crémation :

Le dépassement du délai de 6 jours à compter du décès pour procéder à l’inhumation ou à la crémation du défunt n’est pas conditionné à la dérogation du préfet, sous réserve :

- que le défunt soit inhumé ou crématisé dans un délai maximal de 21 jours calendaires après le décès ; à défaut, une dérogation de droit commun est sollicitée ;

- et qu’une déclaration écrite et motivée (motif du dépassement de six jours) sur la date effective des obsèques soit transmise a posteriori au préfet compétent pour délivrer la dérogation.

La communication « au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation » du motif du dépassement du délai de droit commun permet ainsi au préfet d’identifier les points de tension sur le territoire dont il a la charge.

Les dernières déclarations a posteriori de mise en oeuvre du délai dérogatoire seront ainsi transmises par les opérateurs funéraires jusqu’au 20 novembre 2021 (+ 21 jours à compter de l’échéance de la mesure).

L’utilisation d’un cercueil hermétique est obligatoire « en cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ».

  • concernant la fermeture du cercueil :

L’article 4 du décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 ne s’applique désormais qu’au seul territoire de la Guyane mais, concrètement, n’est plus que partiellement mobilisable. Cet article prévoit en effet deux dispositifs visant deux situations différentes.

Le premier alinéa prévoit que, par dérogation, les autorisations de fermeture de cercueil délivrées par le maire peuvent être transmises par voie dématérialisée. Cette possibilité est offerte dans tous les cas jusqu’au 30 octobre 2021.

Le deuxième alinéa concerne uniquement le cas où le défunt doit obligatoirement être mis en bière de façon « immédiate ».

Or, du fait de la fin de l’obligation de mise en bière immédiate pour les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19, et son remplacement par une obligation de mise en bière sur le lieu du décès, le dispositif prévu par ce deuxième alinéa n’est plus applicable au regard de la covid-19.

Pour les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19, en Guyane, il n’est plus possible pour l’opérateur funéraire de procéder à la mise en bière immédiate en l’absence d’autorisation par le maire de fermeture du cercueil dans les 24 heures, ni de procéder à cette fermeture en l’absence de fonctionnaires chargés de sa surveillance dans les situations où celle-ci est obligatoire, c'est-à-dire les cas prévus à l'article R. 2213-45 du CGCT.

  • concernant les déclarations de transport de corps :

En Guyane, les opérations de transport de corps relevant du service extérieur des pompes funèbres ne sont plus soumises à déclaration préalable auprès des mairies10. Les opérateurs funéraires disposent d’un délai supplémentaire d’un mois pour effectuer cette démarche. Il s’agit d’un délai maximum autorisé, à compter de la date de réalisation du transport. Les dernières déclarations a posteriori seront donc transmises au plus tard le 30 novembre 2021 (date d’échéance du dispositif + 1 mois). Dans la mesure du possible, les opérateurs funéraires transmettent au plus tôt ces documents, afin de faciliter le travail de suivi des mairies et d’assurer la traçabilité des opérations.

  • concernant les véhicules funéraires :

En Guyane, l’article 6 du décret n° 2020-1567 reste applicable jusqu’au 30 octobre 2021. Ce dernier prévoit le report de la transmission de tout justificatif portant sur les véhicules funéraires acquis, loués ou mis à disposition entre opérateurs et utilisés pour le transport de corps avant ou après mise en bière.
En outre, le délai dérogatoire pour le contrôle de conformité des véhicules funéraire prend fin au 30 novembre 2021.

  • concernant la prise en charge spécifique des défunts supposés ou avérés atteints de la covid-19 :

Celle-ci n’est pas lié juridiquement à l’état d’urgence sanitaire : l’arrêté du ministère de la santé qui définit les modalités de cette prise en charge, rappelée dans le tableau récapitulatif ci-dessous, reste applicable dans tous les territoires, y compris en Guyane jusqu’au 30 septembre 2020.

 

Précisions relatives aux autres territoires d’outre-mer notamment placés sous le régime de l’état d’urgence sanitaire

Après cessation de l’état d’urgence sanitaire en juin 2020, celui-ci est à nouveau en vigueur :

- à La Réunion et en Martinique à compter du 14 juillet 2021 à 0 heure jusqu'au 30 septembre 2021 inclus ;

- en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin à compter du 6 août 2021, jusqu’au 30 septembre 2021 inclus ;

- en Polynésie française, à compter du 12 août 2021 à 0 heure.

Toutefois, ces déclarations de l’état d’urgence n’emportent pas les mêmes conséquences qu’en Guyane.

- Ainsi, pour La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ainsi qu’à Mayotte par ailleurs, il convient donc de se référer aux mesures énoncées pour l’ensemble du territoire national : les mesures dérogatoires en matière funéraire prévues par le décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 ne sont plus applicables dans ces territoires. Ces mesures dérogatoires n’ont par ailleurs jamais été applicables en Polynésie française.

- En outre, la prise en charge spécifique des défunts supposés ou avérés atteints de la covid-19 définie par arrêté du ministère de la santé et rappelée dans le tableau récapitulatif ci-dessous reste obligatoire, y compris dans ces territoires.

 

MESURES VALABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL

1 - Les opérations consécutives au décès

1.1 - Rappel général sur la prise en charge des personnes décédées du covid-19 en période de crise

Toute mesure visant à interdire l’accès au service extérieur des pompes funèbres des personnes décédées du covid-19 est discriminante et donc susceptible de recours.

Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin qui constate le décès, les professionnels du secteur funéraire et les familles (1), interviennent dans le cadre des recommandations du HCSP : le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire l’identité du défunt et l’heure du décès.

L’autorisation de crémation ne peut être délivrée par le maire que sur production d’une attestation relative au retrait des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile (article R. 2213- 15 du CGCT) et dans tous les cas, y compris en vue d’une inhumation, cette attestation doit être produite au maire pour solliciter la fermeture du cercueil, car celle-ci est réputée définitive. Ce retrait est autorisé sur le corps des personnes décédées du coronavirus et peut être effectué par un thanatopracteur.

En revanche, les soins de conservation, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits sur les défunts décédés avérés ou probables du covid-19.
Sur le choix du mode sépulture notamment, la volonté du défunt, ou à défaut, de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être respectée.

En aucun cas la crémation ne peut être imposée.

(1) Le terme "famille" employé systématiquement dans notre fiche a vocation à être lu comme « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ». Cette notion juridique recouvre toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. S’il s'agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches) que la loi ne peut déterminer a priori, la notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » dépasse le champ strictement familial.

La mise en bière en cercueil simple recommandée par le HSCP pour les personnes décédées du COVID-19 autorise la crémation.
L'article R. 2213-2-1 du CGCT renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixant les listes des infections transmissibles et notamment celles impliquant la mise en bière immédiate. Le SARS-CoV-2, figure désormais à cet arrêté, dans la liste des maladies pour lesquelles les soins de thanatopraxie sont interdits mais pas dans la liste des maladies impliquant la mise en bière immédiate.
Le maire peut cependant, s'il y a urgence et après avis d'un médecin, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps décider de la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (article R. 2213-18).

La prise en charge matérielle et financière des obsèques en l’absence de famille incombe à la commune du lieu du décès. Dans ce cas, le défunt est juridiquement assimilé à une « personne dépourvue de ressources suffisantes » et le maire, ou à défaut le préfet de département, pourvoit d’urgence à son inhumation (article L. 2213-7 du CGCT).
Aux termes de l’article R. 2213-26 du CGCT, si le corps est déposé dans un édifice culturel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, alors le corps doit être placé dans un cercueil hermétique.
La prévention de la saturation des équipements funéraires ne saurait conduire les communes à se soustraire aux délais et formalités prévus pour la reprise administrative des concessions funéraires.

1.2 - Fin de l’obligation de mise en bière immédiate et passage à l’obligation de mise en bière sur le lieu du décès pour les défunts atteints probables ou avérés de la covid-19

Compte tenu, notamment, des nouvelles connaissances scientifiques acquises sur le virus responsable de la covid-19, de l’amélioration de la connaissance sur l’efficacité des mesures de protection, et de la disponibilité des équipements de protection individuelle, le HCSP a été saisi le 18 novembre 2020 par la Direction générale de la santé (DGS) afin d’actualiser ses recommandations issues de l’avis du 24 mars 2020 relatif à la prise en charge du corps d’un patient, cas probable ou confirmé de la covid-19.

Un nouvel avis en date du 30 novembre 2020 a été publié le 9 décembre 2020. Sur la base des recommandations de cette instance, d’une part, de l’annulation par le Conseil d’Etat le
22 décembre 2020 du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 1er avril 2020 (« les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts. ») d’autre part, l’article 50 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a été modifié par le décret n°2021-51 du 21 janvier 2021.

Avec la cessation de l’état d’urgence sanitaire et l’entrée dans un régime de sortie de crise, ces dispositions ont par ailleurs été transposées à l’identique à l’article 37 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Cet arrêté est en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021 inclus (cadre temporel fixé par l’article 3 de la loi du 31 mai 2021 pour le régime de sortie de crise sanitaire précitée). Jusqu’à cette date, ces dispositions sont en vigueur au niveau national sans considération du régime applicable ou non aux territoires (couvre-feu, confinement, état d’urgence sanitaire, etc.)

Pour les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19, cet arrêté :
- permet au médecin, qui constate le décès, en cas de suspicion de covid-19 au moment du décès, de réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2 pour orienter la prise en charge du corps du défunt ;
- confirme la possibilité de toilette mortuaire par les seuls personnels soignants ou thanatopracteurs ;
- affirme la possibilité de présentation avant mise en bière du défunt à la famille ;
- introduit l’obligation de mise en bière sur le lieu où le décès est survenu ;
- interdit les soins de conservation sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif, le HCSP considérant que le défunt n’est pas contagieux au-delà de 10 jours.

Le décret conditionne ainsi la prise en charge des défunts probables ou avérés au cochage par le médecin constatant le décès de la case « obstacle aux soins de conservation » située sur le volet administratif du certificat de décès. Ces consignes ont été diffusées aux ARS par le ministère de la santé. Il appartient donc au médecin chargé d’établir le certificat de décès de cocher la case « obstacle aux soins de conservation : Oui ou Non ».
Ce volet administratif est remis aux opérateurs funéraires qui peuvent ainsi adapter la prise en charge applicable aux défunts, tel que recommandée par le HCSP.

Devant une suspicion d’un cas de covid, en l’absence de diagnostic préalable, il est rappelé que le médecin constatant le décès a la faculté de réaliser un TROD antigénique nasopharyngé pour la détection du SARS-CoV-2.

Récapitulatif des modifications portées par l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :

Comme rappelé ci-dessous, cette prise en charge spécifique demeure obligatoire dans tous les territoires, y compris en Guyane.

Cas Covid-19 supposé ou avéré :

 

Opération funéraire Nouvelles dispositions en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021
Cas covid matérialisé par la
case « obstacle aux soins de
conservations » cochée sur le
certificat de décès
Mise en bière
Toujours effectuée en
présence des familles ou en
présence de la personne
expressément désignée par la
personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles
Sans délai précis mais rapide
puisque s’effectue
obligatoirement sur le lieu du
décès (au sens du bâtiment, de
l’établissement, du site
hospitalier)
Transport avant mise en bière Non autorisée, pour cause de
mise en bière sur lieu du décès
Toilette mortuaire Autorisée mais doit être
exclusivement réalisée par des
professionnels de santé ou des
thanatopracteurs
Soins de conservation Autorisés si la case « obstacle
aux soins de conservation » est
cochée NON(signifiant que le
décès survient éventuellement
plus de dix jours après la date
des premiers signes cliniques ou
après la date de prélèvement
virologique positif)
Interdits si la case « obstacle aux
soins de conservation » est
cochée OUI (signifiant que le
décès survient moins de dix jours
après la date des premiers signes
cliniques ou la date de
prélèvement virologique positif)

 

La mise en bière sur le lieu du décès n'exclut en rien la possibilité pour ses proches de revoir le défunt. Dans ce cas, cela doit se faire dans les conditions permettant de respecter les mesures barrières précisées à l’article 1er du décret n°2021-699 du 1er juin 2021.

La récupération des prothèses fonctionnant au moyen d'une pile avant mise en bière conformément aux CGCT dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement demeure strictement obligatoire.

L’obligation de mise en bière sur le lieu du décès s’impose tant à l’opérateur funéraire qu’aux familles, dès lors que le médecin coche « OUI » pour « obstacles aux soins de conservation » sur le certificat de décès.

Il revient au médecin et à lui seul de s’assurer du traitement adéquat du corps du défunt, en cochant la case relative aux soins de conservation, garantissant ainsi le bon déroulement des obsèques.

Attention : lorsque le corps est destiné à la crémation et y compris en cas de mise en bière sur le lieu du décès, il convient d'obtenir au préalable l'autorisation de fermeture de cercueil du maire et de s'assurer qu’un des fonctionnaires listés à l’article L. 2213-14 du CGCT pourra surveiller l’opération de fermeture du cercueil et y apposer des scellés (voir point 1.6 de la présente fiche).

La fermeture du cercueil étant réputée définitive (article R. 2213-20 du CGCT), il est primordial que la famille du défunt fasse part de son souhait de crémation à l'opérateur funéraire avant la mise en bière. Si tel n’est pas le cas et que la fermeture du cercueil se déroule sans surveillance, ou encore que la pile cardiaque n’a pu être retirée avant la fermeture du cercueil (voir 1.1), alors il ne pourra plus être procédé à court-terme à la crémation du défunt.
En aucun cas le cercueil ne peut être rouvert y compris en cas d’oubli d’une ou de plusieurs formalités obligatoires permettant la crémation.

1.3 – La réglementation applicable aux soins

Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales, également appelés soins de thanatopraxie, sont désormais autorisés pour les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 si la mention « obstacles aux soins de conservations : Non » apparaît sur le certificat de décès. Cela est notamment le cas lorsque le décès est survenu plus de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de prélèvement virologique positif. En revanche, les soins de conservation restent interdits si le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de prélèvement virologique positif : dans ce cas le médecin chargé d’établir le certificat de décès et qui - en fonction des éléments du dossier patient - devra cocher la case « obstacle aux soins de conservation : Oui ».

Cette information figure sur le volet administratif de ce certificat lequel est remis aux opérateurs funéraires. Il est rappelé que les opérateurs funéraires n’ont pas à avoir accès aux informations couvertes par le secret médical, situées sur le volet médical du certificat de décès.

Pour rappel, les soins de conservation sont possibles pour les défunts ni probables, ni avérés porteurs de la covid-19.

Pour mémoire, le document d’information aux familles élaboré par la DGS/DGCL en 2018 présente les différents soins possibles à proposer pour un défunt qui ne serait pas atteint ou probablement atteint du covid-19 :
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/information_aux_familles_sur_les_soins_de_conservation_040118.pdf

1.4 – L’adaptation provisoire des délais d’inhumation et de crémation

Conformément à l’article 3 du décret n°2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de covid-19, le dépassement du délai de 6 jours à compter du décès pour procéder à l’inhumation ou à la crémation du défunt n’est, jusqu’au 16 mars 2021, plus conditionné à la dérogation du préfet, sous réserve:
- que le défunt soit inhumé ou crématisé dans un délai maximal de 21 jours calendaires après le décès : à défaut, une dérogation de droit commun est sollicitée,
- et qu’une déclaration écrite et motivée (motif du dépassement de six jours) sur la date effective des obsèques soit transmise a posteriori au préfet compétent pour délivrer la dérogation.

La communication « au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation » du motif du dépassement du délai de droit commun permet ainsi au préfet d’identifier les points de tension sur le territoire dont il a la charge.

Effets de la cessation de l’état d’urgence sanitaire :
Les dernières déclarations a posteriori seront transmises par les opérateurs funéraires aux préfectures le 23 juillet 2021, et jusqu’au 20 novembre 2021 pour la Guyane (+21 jours à compter de l’échéance de la mesure).

En outre, en Guyane, le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en oeuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation, en déclarant par exemple la possibilité d’une durée de dérogation plus courte ou plus longue sur le territoire d’une collectivité confrontée à une tension particulièrement importante pour répondre aux besoins d’inhumation et de crémation.

A noter que l’article 5 du décret 2020-1567 modifie de façon pérenne le CGCT et permet de transmettre par voie dématérialisée les autorisations d’inhumation et de crémation délivrées par le maire sur la base des articles R. 2213-31 et R. 2213-34 du CGCT. Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation pour le maire.

Concernant les modalités de calcul des 21 jours calendaires maximum pour le délai d’inhumation et de crémation :

En application de l’article R. 2213-33, les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul des délais d’inhumation et de crémation.

Il convient, pour calculer ces délais, d’appliquer les règles de calcul similaires à celles prévues par les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
En cas de problème médico-légal, le délai de 6 jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l’autorisation d’inhumation (qui vaut également, sauf mention expresse contraire, autorisation de crémation).

S’agissant des corps non réclamés à un établissement de santé, ils doivent être inhumés dans les 10 jours du décès, sauf prolongation décidée par le préfet en vue de rechercher la famille du défunt qui pourra procéder aux funérailles (article R. 1112-76 du code de la santé publique).

Les dispositions dérogatoires de l’article 3 du décret 2020-1567 prévoient un délai calculé à compter de la date du décès pour 21 jours calendaires, contrairement au délai de droit commun de 6 jours, c’est-à-dire samedis, dimanches et jours fériés compris. Le délai débute le lendemain du décès.

Ainsi, pour un décès survenu le samedi 12 décembre, le délai d'inhumation ou de crémation pourra, si nécessaire, courir jusqu'au samedi 2 janvier inclus.

Lorsque le décès s’est produit avant la parution du décret, il bénéficie également de ces dispositions, sous réserve qu’un mode de sépulture soit donné au défunt 21 jours calendaires au plus tard à compter de la date de décès. Par exemple, si le décès est survenu le lundi 7 décembre, le délai peut courir jusqu’au lundi 28 décembre inclus.

Les demandes de dérogation préfectorale de droit commun réceptionnées par les préfectures et non instruites à la date du 12 décembre 2020, date de parution et d’entrée en vigueur du décret 2020-1567, peuvent ne pas être menées à terme, la dérogation pouvant être substituée par la déclaration a posteriori par l’opérateur funéraire prévue par l’article 3 du décret 2020-1567.

Le dernier alinéa de l’article 3 du décret 2020-1567 (Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en oeuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.) permet de fonder une application différenciée de cette dérogation, si le préfet l’estime pertinent pour tout ou partie d’un territoire, mais il n’impose pas au préfet de le faire.

Impact de l’allongement du délai d’inhumation ou de crémation sur le cercueil :

Conformément à l’article R. 2213-26 du CGCT, l’utilisation d’un cercueil hermétique est obligatoire « En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ».
Pour autant, si le dépôt temporaire de cercueil simple est dû à une impossibilité d'inhumation ou de crémation dans les 6 jours du fait de la crise sanitaire et de la tension dans l'accès au crématorium par exemple, alors, la dérogation jusqu'à 21 jours calendaires est possible, l’opérateur funéraire ayant dans ce cas à proposer un lieu de dépôt adapté, notamment en ce qui concerne sa température, de sorte que le cercueil puisse être conservé convenablement.

En aucun cas il ne doit être dérogé aux volontés du défunt d'accéder à la crémation en imposant un cercueil en zinc sur la base d'une dérogation au délai de crémation de 6 à 21 jours.
Ainsi, l’obligation de recourir à un cercueil en zinc concerne uniquement les dépôts de longue durée, pouvant aller jusqu'à 6 mois, en dépositoire ou en caveau provisoire, pour des motifs qui ne peuvent être celui d’attendre le prochain jour disponible pour procéder à l'inhumation ou à la crémation.

1.5 - Le report autorisé pour la transmission aux mairies des déclarations de transport avant et après mises en bière

L’article 2 du décret 2020-1567 prévoit que les opérations de transport de corps relevant du service extérieur des pompes funèbres ne sont plus soumises à déclaration préalable auprès des mairies. Les opérateurs funéraires disposent d’un délai supplémentaire d’1 mois pour effectuer cette démarche. Il s’agit d’un délai maximum autorisé, à compter de la date de réalisation du transport. Dans la mesure du possible, les opérateurs funéraires transmettent au plus tôt ces documents, afin de faciliter le travail de suivi des mairies et d’assurer la traçabilité des opérations.

Effets de la cessation de l’état d’urgence sanitaire :
Sur tout le territoire national, les opérateurs funéraires transmettent la déclaration a posteriori de transport au maire au plus tard le 1er août 2021 (« Lorsqu'il est fait application d'un des deux alinéas précédents, au plus tard un mois après le transport du corps du défunt »), à l’exception de la Guyane où ce délai est porté au 30 novembre 2021.

1. 6 - Les formalités relatives à la fermeture du cercueil

L’article 4 du décret n°2020-1567 du 11 décembre 2020 précité ne s’applique désormais qu’au seul territoire de la Guyane. Cet article prévoit deux dispositifs visant deux situations différentes.

Le premier alinéa prévoit que, par dérogation, les autorisations de fermeture de cercueil délivrées par le maire peuvent être transmises par voie dématérialisée. Cette possibilité est offerte dans tous les cas, et jusqu’au 30 octobre 2021.

Le deuxième alinéa concerne uniquement le cas où le défunt doit obligatoirement être mis en bière (soit sur la base des a et b de l’article R 2213-2-1 du CGCT et de l’arrêté d’application du 12 juillet 2007, soit pour la covid-19, sur la base de l’article 50 du décret n° du 2020-1310 du 29 octobre 2020, soit effectuée sur décision du maire sur la base de l’article R. 2213-18).

Or, du fait de la fin de l’obligation de mise en bière immédiate pour les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19, et son remplacement par une obligation de mise en bière sur le lieu du décès, le dispositif prévu par ce deuxième alinéa n’est plus applicable au regard de la covid-19.

Pour les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19, en Guyane, l’articulation de l’article 37 de l’arrêté du 1er juin 2021 et de l’article 4 du décret n°2020-1567 du 11 décembre, signifie qu’il n’est plus possible pour l’opérateur funéraire de procéder à la mise en bière immédiate en l’absence d’autorisation de fermeture du cercueil du maire dans les 24 heures, ni de procéder à cette fermeture en l’absence de fonctionnaires chargés de sa surveillance dans les situations où celle-ci est obligatoire, c'est-à-dire les cas prévus à l'article R. 2213-45 du CGCT (« Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ; En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent »).

Dans le reste du territoire national où l’article 4 du décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 n’est plus applicable, la fermeture du cercueil des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 s’effectue dans les conditions définies par le droit commun.

 

2 - Le rôle du maire officier d’état civil en matière funéraire

2.1- Responsabilités y compris en période de crise

Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L. 2122-31 du CGCT). Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la
République (article 34-1 du code civil).

En l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal. En ce qui concerne les décès, le maire a des responsabilités particulières qui concernent notamment :
- la rédaction de l’acte de décès ;
- l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ;
- la mention du décès en marge de l’acte de naissance ;
- la transcription de l’acte de décès sur les registres de la commune du dernier domicile
de la personne décédée dans une autre commune ;
- la transcription de l'acte d'enfant sans vie sur les registres de décès ;
- la transcription d’un jugement déclaratif de décès en marge du registre ;
- la notification de l’acte de décès au maire de la commune du dernier domicile du
défunt par le maire qui a dressé cet acte ;
- la notification de l’acte de décès au maire de la commune de naissance.

Le maire a également des obligations d’information vis-à-vis des administrations de l’État (Santé, Défense, INSEE, Légion d’honneur, tribunal judiciaire ou tribunal de proximité).

Les décès sont déclarés dans les 24 heures, lorsqu’ils surviennent à l’hôpital ou dans un établissement social ou médico-social, et doivent seulement l’être dans un délai rapide lorsqu’ils sont survenus hors de ces établissements. L’enregistrement des actes de décès doit intervenir ensuite sans délai au regard des impératifs de sécurité juridique, de salubrité ou au regard des démarches susceptibles d’être réalisées après leur établissement.

Pour les communes s’interrogeant sur l’adaptation de leur dispositif d’astreinte état civil, il pourrait être proposé aux maires :

- d’affecter en priorité les agents titulaires d'une délégation pour exercer en tant qu'officier d'état civil disponibles sur les déclarations de naissance (délai impératif) et sur les déclarations de décès (délai variable selon qu’il s’agit d’un décès intervenu en établissement hospitalier, social ou médico-social mais en toute hypothèse, il paraît indispensable de pouvoir délivrer les actes de décès rapidement, en particulier compte-tenu du contexte sanitaire) par rapport à d'autres démarches d'état civil qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

- le cas échéant, de prévoir des délégations ponctuelles au profit de fonctionnaires titulaires de la mairie aux fins d’exercer des missions d’officier de l’état civil, dans le cadre des dispositions de l’article R. 2122-10 du CGCT.

 

2.2 - L’autorisation de fermeture du cercueil

Quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire demeure (R. 2213-17 CGCT). Pour le seul territoire de la Guyane, sa transmission à l’opérateur funéraire peut s’effectuer par voie dématérialisée (article 4 du décret 2020-1567).

Il convient de noter qu'en l'absence du maire, il est possible d’être en relation avec des personnes différentes pour délivrer tantôt l'autorisation de fermeture de cercueil, tantôt le
permis d'inhumer. En effet, pour la première démarche le maire agit en tant qu'officier d'état civil, pour la seconde le maire agit en tant que titulaire des pouvoirs de police des funérailles.

Or, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer :
- ses fonctions d’officier d’état civil, sous sa surveillance et sa responsabilité́, à des membres du conseil municipal,
- ses pouvoirs de police à un adjoint ou conseiller municipal titulaires d'une délégation, par arrêté régulièrement publié.

Il n'est pas exclu que les délégations bénéficient donc à des personnes physiques différentes.

Enfin, lorsqu'il y a eu transport de corps avant mise en bière, deux maires différents sont compétents pour chacune des démarches :
- le maire de la commune du lieu de dépôt pour la fermeture de cercueil ;
- le maire du lieu d'inhumation pour l'autorisation d'inhumer (article R. 2213-17 du CGCT).

L'opérateur funéraire doit pouvoir réussir à joindre les services/le maire du lieu d'inhumation qui lui garantissent que l'autorisation d'inhumer pourra être délivrée à temps car ce document est strictement nécessaire.

 

3 - L’organisation de cérémonies funéraires

La tenue des cérémonies funéraires est autorisée durant la période de confinement liée à l’état d’urgence sanitaire, en revanche le format est nécessairement adapté et, dans certains cas, limité.

Les cérémonies funéraires sont autorisées comme suit, au regard du décret n°2021-699 du 1er juin 2021, modifié, précité :

 - dans les lieux de cultes, selon la jauge prévue à l'article 47 : « Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. (…) Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article. »

 - dans les crématoriums et les chambres funéraires, selon les dispositions de l'article 45 : « Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er [mesures barrières] » et « les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection »,

 - dans les salles communales mises à disposition pour l’organisation de cérémonies funéraires civiles, les dispositions relatives aux crématoriums et aux chambres funéraires mentionnées supra s’appliquent également ;

 - hors ERP, c'est-à-dire dans les cimetières, les cérémonies sont organisées dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières, au terme du I de l’article 3 du même décret : «Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. » .

Cérémonies funéraires et passe sanitaire

L’accès aux cérémonies funéraires organisées dans un établissement recevant du public n’est pas conditionné à la présentation d’un passe sanitaire38, quel que soit le lieu où celles-ci sont organisées : lieux de culte, chambres funéraires, crématoriums, salles communales.
> Voir également sur ce sujet le point 7 ci-après de la présente fiche.

Dans tous les cas, l’état d’urgence sanitaire enjoint au respect des gestes barrières (masque et distanciation). Le fait de participer au port du cercueil est permis, sous la responsabilité de l'opérateur funéraire. Le cas échéant, la limitation à 50 personnes maximum, comprend les personnels officiant.

Tout autre moment de convivialité est organisé dans le respect des mesures barrières appropriées pour le lieu où il prend place (ERP, extérieur…).
Les salles de convivialité situées dans l’enceinte des équipements funéraires répondent aux règles applicables à ces derniers, c’est-à-dire que la règlementation dérogatoire applicable aux restaurants et autres établissements de restauration collective ne leur est pas applicable.

L’accès aux chambres funéraires et aux crématoriums ne peut pas être interdit par principe mais doit se faire dans le respect des gestes barrières. 

À noter cependant que, selon le régime instauré pour la sortie de crise sanitaire, certaines autorités administratives restent habilitées à prendre des décisions concernant potentiellement la tenue des cérémonies funéraires :

- au niveau national :
Conformément au I de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 précitée : « À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : (…) 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion (…) ; 3° (…) réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ».

- au niveau local :
Conformément aux articles 3 et 47 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié, précité : « III. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent. »
« IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. »

3.1 Les obsèques organisées dans l’enceinte du cimetière

L’ouverture des cimetières au public n’a pas lieu d’être restreinte du fait de la période de couvre-feu ou de confinement. La conduite des inhumations, les dispersions de cendres funéraires, le dépôt d’urne, ainsi que la réalisation des travaux afférents aux inhumations et exhumations doivent pouvoir se faire dans les délais les plus satisfaisants au regard des délais légaux d’inhumation. Les professionnels (fossoyeurs, marbriers…) doivent ainsi pouvoir intervenir quotidiennement dans le cadre d’horaires adaptés, notamment en cas d’activité importante.

L’accès au cimetière doit pouvoir se dérouler de manière fluide pour les opérateurs funéraires, sans que d’éventuels horaires de fermeture ne viennent contraindre le service public funéraire.

A défaut de pouvoir assurer des ouvertures larges pour leurs cimetières, les communes sont invitées, comme cela peut se prévoir dans un plan communal de sauvegarde, à indiquer aux opérateurs funéraires les coordonnées d’un responsable à même de faciliter l’accès au cimetière autant que de besoin pour les inhumations et les travaux afférents à réaliser avant ou après l’inhumation.

3.2 - La remise de l’urne funéraire

Dès lors qu’il est procédé à la crémation, l’urne funéraire doit être :

- soit remise à la famille pour dispersion des cendres à l’issue de la crémation,
- soit remise à l’opérateur funéraire s’il est mandaté par la famille pour procéder à l’inhumation de l’urne ou à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, à l’issue de la crémation,
- soit conservé au crématorium ou dans un lieu de culte à la demande des familles et avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte (L.2223-18-1 du CGCT), dans l’attente de la possibilité pour la famille d’organiser une cérémonie d’inhumation de l’urne ou de dispersion des cendres, à l’issue de la période d’urgence sanitaire.

4 – Le dépôt de cercueil en dépositoire

L’article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit une situation supplémentaire de droit commun pour le dépôt temporaire des cercueils : les dépositoires.

Cette mesure n’est pas limitée à la période de crise sanitaire et restera en vigueur de manière pérenne.

Leur utilisation permet notamment d’offrir une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable pour l’organisation des obsèques correspondant aux souhaits du défunt.

Est concerné tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière - à défaut ceux-ci sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d’utilisation, redevance associée).

Dans la période de l’état d’urgence sanitaire, il peut également s’agir de locaux identifiés par l’opérateur funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur
inhumation ou crémation, alors que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces suffisants.

A l’image des caveaux provisoires, équipements facultatifs du cimetière, la création des dépositoires n’est soumise à aucune formalité particulière ni à des prescriptions techniques d'ordre règlementaire, contrairement à leur utilisation qui est encadrée par le CGCT. Aussi, lors de la création d'un nouveau dépositoire, la dimension et l’emplacement de l’équipement sont laissés à la libre appréciation du maire qui peut toutefois soumettre ces décisions au conseil municipal, hors période d’urgence sanitaire.

Intégrés au service extérieur des pompes funèbres, les dépositoires accueillent les défunts sans distinction sur leur confession, y compris lorsque l’équipement se situe à proximité d’un édifice religieux, pour autant, dans ce cas, l’avis du ministre du culte sur cette création pourra être recueilli préalablement parle maire.

Tout comme les caveaux provisoires, les dépositoires ne sont pas envisagés comme des locaux ouverts au public, mais seulement réservés au personnel funéraire, personnel des cimetières, éventuellement ministres du culte.

Le préfet n’est pas compétent en la matière, sauf à réquisitionner un local en urgence pour le transformer de facto en dépositoire.

Dans le cas d’un dépositoire temporaire organisé pour faire face à une situation de crise, au cours de laquelle la capacité de conservation des cercueils au titre des chambres funéraires habilitées s’avèrerait insuffisante, il convient de veiller à ce que la solution choisie demeure en toute circonstance respectueuse de la dignité des défunts et de leurs familles.
Le dépositoire temporaire est destiné au dépôt des cercueils et non au recueillement des familles. Il accueille des cercueils désormais fermés et n’a pas à être habilité en tant que chambre funéraire avec salon funéraire.

5 - La création d’une structure d’urgence pour le dépôt temporaire des corps

Lorsque la saturation des équipements destinés au dépôt des corps avant et après mise en bière ne peut être évitée, le préfet peut réquisitionner (voir article 1er du décret no 2020-384 du 1er avril 2020) un lieu qui permet la poursuite des opérations funéraires faisant office de morgue.

Ces structures d’urgence sont à rapprocher des « chambres mortuaires » et des « chambres funéraires », l’usage fait de ces lieux correspondant à un prolongement momentané de la chambre mortuaire ou de la chambre funéraire. Dans ces structures, l'accueil des familles est une possibilité à la discrétion du préfet au regard de la conception du dispositif, dont les modalités sont à prendre en compte dès la réalisation du règlement de la structure et de la réquisition.

Ainsi, l'accueil des familles ne pourra s'effectuer que dans des lieux conformes aux règlementations en vigueur. Le coût engendré par les « visites » des familles sera pris en compte dans l'indemnité de réquisition ; il ne sera pas laissé à charge des familles.

Le dépôt des corps dans ces structures temporaires d'urgence réquisitionnées par le préfet, éventuellement gérées par un opérateur funéraire lui aussi réquisitionné, ne peut pas faire l'objet d'une facturation aux familles.

Les règles d'utilisation des locaux sont des mesures de police correspondant à la mise en oeuvre du droit funéraire en vigueur et des mesures barrières. Il convient en tout état de cause de respecter les modalités de dépôt des corps prévues par la règlementation, qu’il s’agisse d’un accueil avant ou après mise en bière, que la mise en bière ait été ou non déclarée immédiate.

La création d’une telle structure n’aura notamment pas d’impact sur la répartition des compétences pour la délivrance des actes consécutifs au décès et la responsabilité de
surveillance des opérations funéraires : la charge administrative pesant sur la commune d’accueil des structures d’urgence.

6 - Le transport de corps

6.1 - Le transport international

Le transport international des urnes funéraires s’effectue dans les conditions habituelles, compte-tenu du caractère par nature stérile des cendres. Au regard de l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif au covid-19 du 24 mars 2020, le transport international de corps n'est pas non plus un sujet à traiter de manière spécifique au regard du droit commun.

La délivrance d’un laissez-passer mortuaire pour l’étranger, ou selon le pays de destination, d’une autorisation de sortie du territoire français (article R. 2213-22 du CGCT) reste autorisée dès lors que le défunt est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit de toute contagiosité, quel que soit le motif du décès.
Lorsque le corps qui doit être rapatrié est celui d’une personne atteinte ou probablement atteinte du covid-19, et que celui-ci fait donc l’objet d’une mise en bière immédiate (voir
point 1.2) :
- le défunt est dans la mesure du possible directement mis en bière dans un cercueil hermétique ;
- s’il a été placé dans un cercueil simple, celui-ci est déposé dans un cercueil hermétique de taille plus grande. La fermeture de l’ensemble ne constitue pas une nouvelle mise en bière au regard du droit et s’effectue sans formalités ;
- si ce geste n’est pas possible techniquement, le corps ne pourra pas être transporté à court-terme à l’étranger (sauf en Espagne par voie routière cf. accord bilatéral du 20
février 2017) et devra être inhumé en France.

Certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le "certificat d'absence de risque sanitaire", éventuellement remplacé par le certificat de non-contagion du corps du défunt délivré par un médecin. Si le pays de destination ne le demande pas, il n’y a pas lieu de le prévoir, quel que soit le motif du décès.

En revanche, si un pays exige un certificat de non-épidémie, les agences régionale de santé ne les délivrant plus, le transport de corps vers l'étranger ne sera pas possible durant la période d’état d’urgence sanitaire, et le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.

De même, si le pays de destination du corps refuse provisoirement le rapatriement de corps, le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.

À noter : la DGCL ne dispose pas de la liste des pays étrangers refusant ou acceptant le rapatriement de corps, ou plus particulièrement le cercueil des défunts atteints de la covid-19. Seules les autorités consulaires du pays de destination envisagé peuvent renseigner les particuliers ou les opérateurs sur ce point.

6.2 – La prise en charge du retour du lieu d’hospitalisation du décès après transfert

Concernant les frais de retour de l’établissement où le patient est décédé après transfert depuis son premier lieu d’hospitalisation covid-19, jusqu’au lieu convenu avec la famille, c’est l’Agence régionale de santé qui est chargée d’assumer la dépense dans le cadre du fonds d’intervention régional, au titre des dépenses exceptionnelles liées à la crise. L’opérateur funéraire n’a donc pas à facturer à la famille cette dépense, puisqu’elle lui sera directement remboursée.

7 - Passe sanitaire et vaccination : règles applicables aux professionnels du secteur funéraire

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 instaurent l’obligation de vaccination et de présentation du passe sanitaire, consistant en la présentation numérique via l’application TousAntiCovid ou sur support papier d’une preuve sanitaire, dans certains lieux ou pour certains évènements, ainsi que pour certaines professions.

Concernant les professionnels du secteur funéraire :

- L’accès des opérateurs funéraires aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, par exemple pour y assurer des soins de thanatopraxie ou prendre en charge un corps ou déposer un cercueil, sera soumise à l'obligation de détention d'un passe sanitaire à compter du 30 août 2021. En effet, ces derniers sont considérés comme des « personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services (…) ». Cette formalité ne peut donc être exigée de la part des professionnels avant cette date, à l’inverse des « personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés » qui y sont soumises dès à présent.
- A l’instar des particuliers, les professionnels du secteur funéraire ne sont pas soumis à l’obligation de présentation de passe sanitaire pour accéder voire participer aux cérémonies funéraires, sans considération du lieu où celles-ci sont organisées : cimetière ou établissement recevant du public (crématorium, chambre funéraire…).
- Enfin, les opérateurs funéraires ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19 à titre professionnel. D’une part, ils ne sont pas mentionnés dans la liste fixée par la loi et d’autre part, la loi exclut explicitement les « personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes » qui sont soumises à l’obligation vaccinale, sauf contre-indication médicale reconnue, exercent ou travaillent.


Annexe

Pour information textes de relatifs à la première vague de l’épidémie (printemps 2020)

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id

LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=id

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CAA1933D3369F80D7EC701D47D6CEB55.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295

Avis du Haut conseil de la santé publique du 24 mars 2020

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=786

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette
même période
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id

Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E387460BDBD8D31205DEA6713EA7E30C.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041876355&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892

Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6516FE69B15B93B126AFECF0590AE3E3.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319

Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations
funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=827235FCE6E689740AECCA62D197B306.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193


Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/1/SSAZ2008891D/jo/texte

Article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier relatif à la prise en charge financière des frais funéraires à la demande de la « personne ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles » (possible y compris pour le directeur d’établissement de santé) du défunt sur le compte bancaire de celui-ci
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030254037&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20150218

Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/30/SSAZ2011042D/jo/texte

Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Version
consolidée au 12 mai 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F69B54B29DAF38969F2191F6D13CB27F.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041865329&dateTexte=20200512

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/31/SSAZ2013547D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/31/2020-663/jo/texte

LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1)
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/9/PRMX2013758L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/9/2020-856/jo/texte

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/SSAZ2018127D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/2020-860/jo/texte

Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/7/10/SSAZ2018110A/jo/texte

 

Textes pris dans le cadre de la deuxième et troisième vagues de l’épidémie (automne 2020 – printemps 2021)

Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/14/SSAX2027534D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/14/2020-1257/jo/texte
JORF n°0251 du 15 octobre 2020

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2020
NOR : SSAZ2028015D
JORF n°0253 du 17 octobre 2020

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
NOR : SSAZ2029612D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/SSAZ2029612D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/2020-1310/jo/texte

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662

Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602178

Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602178

Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19
NOR : TERB2030781D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/11/TERB2030781D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/11/2020-1567/jo/texte

Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043032981

Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République

Décret n° 2021-932 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Décret du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Décret n° 2021-1068 du 11 août 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française

 

Source : DGCL/ Covid-19 et droit funéraire MAJ 17 août 2021

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